4. Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue à l’annexe I, le technologiste médical:1° qui n’exerce pas la profession de technologiste médical;
2° qui n’exerce pas dans un milieu ou un secteur d’activité où il est susceptible d’administrer des médicaments ou d’autres substances;
3° qui a réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit à l’annexe I.